République française Ministère de la culture et de la communication - Direction générale des médias et des industries culturelles - www.dgmic.culture.gouv.fr
 
accueil presse écrite audiovisuel services en ligne industries culturelles la ddm
 
:: La contribution à l’audiovisuel public (anciennement redevance audiovisuelle)

Les dégrèvements et exonérations de contribution à l’audiovisuel public (anciennement redevance audiovisuelle) : qui ne doit pas payer la contribution ?

Dernière mise à jour le 20/01/2005

Ne doivent payer la contribution à l’audiovisuel public ,anciennement redevance audiovisuelle (c’est-à-dire en sont exonérées ou dégrevées), les personnes suivantes :

  • les personnes dégrevées pour motifs sociaux ;
  • certains matériels et organismes.

Les personnes dégrevées de contribution à l’audiovisuel public pour motifs sociaux

A. L’alignement des conditions de recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public sur celles de la taxe d’habitation se traduit par un alignement des régimes des exonérations / dégrèvements pour motifs sociaux de contribution à l’audiovisuel public.

En application du nouvel article 1605 bis du code général des impôts (CGI) modifié par la loi de finances initiales (LFI) pour 2005 sont dégrevées de la contribution à l’audiovisuel public l’ensemble des personnes qui sont actuellement dégrevées de la taxe d’habitation.

Sont ainsi dégrevées les personnes qui remplissent les quatre conditions cumulatives suivantes :

1. Être dans une des situations suivantes (article 1414 du code général des impôts) :

    • agé(e) de plus de 60 ans ;
    • veuf ou veuve ;
    • titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ou invalide ou infirme ne pouvant subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;
    • titulaire de l’allocation supplémentaire (allocation de solidarité aux personnes âgées de l’article 815-2 ou 815-3 du code de sécurité sociale) ;
    • bénéficiaire du revenu minimum d’insertion.

2. Avoir un revenu fiscal n’excédant pas la limite fixée au I de l’article 1417 du CGI. Cette condition n’est pas exigée pour les titulaires de l’allocation supplémentaire et les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.

3. Ne pas cohabiter avec d’autres personnes dont le revenu excède la limite fixée au I de l’article 1417 du CGI.

4. Ne pas être redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Sont également dégrevées de contribution :

    • les personnes bénéficiant des dispositions particulières relatives aux départements d’outre mer en matière de taxe d’habitation (article 332 de l’annexe II au code général des impôts en application de l’article 1649 du code général des impôts) ;
    • les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, après accord de l’agent de l’administration fiscale (II de l’article 1408 du code général des impôts).

B. Pour les foyers exonérés de contribution à l’audiovisuel public en 2004, la réforme de la contribution maintient jusqu’en 2007 au titre des droits acquis le bénéfice des exonérations de contribution.

Les motifs de dégrèvement à la taxe d’habitation et les motifs d’exonération à la contribution à l’audiovisuel public sous sa forme précédente sont proches mais pas identiques (lien vers le régime antérieur des exonérations de contribution). Afin que des personnes âgées ou invalides de condition modeste n’aient pas à acquitter la contribution à l’audiovisuel public suite à la réforme, les personnes exonérées de contribution à l’audiovisuel public au 31 décembre 2004 voient le bénéfice de leurs droits maintenu jusqu’en 2007.

Au total, les contribuables dégrevés et exonérés de contribution à l’audiovisuel public représentent environ 5,2 millions de personnes à la fin 2003 (4,3 millions de personnes au titre des dégrèvements de la taxe d’habitation et 0,9 millions de personnes bénéficiant du maintien de leur droit à exonération de contribution à l’audiovisuel public).

Les matériels et organismes exonérés ou placés hors champ d’application de la contribution à l’audiovisuel public

Sont placés hors du champ d’application de la contribution à l’audiovisuel public aux termes de l’article 1605 ter 2° du CGI modifié par l’article 41de la LFI pour 2005 :

    • les appareils de télévision utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision ;
    • ceux détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ce type d’appareils ;
    • les appareils de télévision détenus par certains établissements d’enseignement ;
    • les appareils détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France ou auprès d’organisations internationales ayant leur siège en France ;
    • les matériels détenus à bord de navires et avions de long courrier ;
    • les matériels détenus dans les locaux administratifs de l’Assemblée Nationale et du Sénat ;
    • les matériels utilisés en application de l’article 706-53 du code de procédure pénale pour recueillir par voie audiovisuelle le témoignage des mineurs victimes de certaines infractions à caractère sexuel ;
    • les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autre que ceux des sociétés visées par les titres II et III de la loi du 30 septembre 1986.

L’article 1605 ter 3° du CGI modifié par l’article 41de la LFI pour 2005 exonère de contribution, sous réserve qu’ils ne soient pas assujettis à la TVA :

    • l’ensemble des personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
    • les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion ;
    • les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par une personne publique ou une personne privée et habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;
    • les établissements de santé ainsi que l’ensemble des personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur.

Le remboursement par l’Etat des dégrèvements pour motifs sociaux

La loi n° 2000-719 du 1er août 2000 a inscrit à l’article 53 V de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 le principe du remboursement intégral des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public pour motifs sociaux.

Article 53 : "[...] V. - Les exonérations de contribution à l’audiovisuel public décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l’Etat [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000].

Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée ainsi que celles qui pourraient intervenir postérieurement."

Les crédits budgétaires correspondants au remboursement des dégrèvements de contribution et pris en charge par le budget général de l’Etat sont inscrits au chapitre 15-01 du budget des charges communes.

Le compte d’avances des organismes de l’audiovisuel public




imprimer envoyer

La réforme du régime de contribution des éditeurs de services de télévision à la production d’œuvres audiovisuelles
La réforme de l’audiovisuel extérieur
La télévision numérique terrestre (TNT) : un nouveau mode de diffusion de programmes de télévision
Le "Paquet Télécom"
Ressources en ligne

Lettre d'information | Liens | Contacts | Mentions légales | Poste(s) à pourvoir
Direction générale des médias et des industries culturelles - Ministère de la culture et de la communication