Le CSA accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique service par service, en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des modalités et critères posés par la loi. En matière de diffusion en mode numérique, le CSA a déterminé les quatre catégories de services de télévision suivantes : nationale, locale, en clair, cryptée.
Les principes généraux et les modalités d’attribution des fréquences sur le futur réseau numérique hertzien terrestre sont prévus par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi du 1er août 2000.
La loi du 1er août 2000 a, d’une part, étendu les critères de sélection des opérateurs analogiques aux services en mode numérique, et, d’autre part, prévu des critères spécifiquement applicables à ces derniers. Le CSA favorise, dans ses critères d’attribution de fréquences, les programmes de télévision proposés gratuitement aux téléspectateurs.
En vertu de l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Premier ministre a confié au CSA, organisme indépendant en charge de la régulation du secteur audiovisuel, les bandes de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion.
L’utilisation de ces fréquences constitue un mode d’occupation privatif du domaine public (article 22 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) dont il appartient au CSA d’autoriser l’usage. Ces procédures d’autorisation diffèrent selon que les services répondent à des missions de service public ou à des fins commerciales.
Les procédures d’attribution des fréquences aux opérateurs privés s’effectuent par appel aux candidatures. Les chaînes de service public bénéficient d’une procédure d’attribution prioritaire des fréquences, pour l’exécution de leurs missions (article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).
Ces dispositions sont en conformité avec la directive communautaire 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 dite "Autorisation", qui laisse aux États membres la possibilité de conditionner l’attribution des fréquences à la réalisation d’objectifs d’intérêt général (article 5-2 de la directive européenne relative à l’autorisation de réseaux et de services de communication électronique : "Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d’utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de contenu de radio ou de télédiffusion en vue de réaliser des objectifs d’intérêt général conformément au droit communautaire, ces droits d’utilisation sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, transparentes et non discriminatoires").
Ces obligations, matérialisées dans une convention conclue entre le CSA et chacun des opérateurs privés, et dans les cahiers des charges des chaînes de service public, trouvent leur contrepartie dans le principe de la gratuité des fréquences utilisées par les opérateurs.
Dans ce même dossier :
Critères de sélection des opérateurs
Pour en savoir plus :
Conventions des chaînes hertziennes nationales privées (site du CSA)
Cahiers des missions et des charges des chaînes et des radios publiques (site du CSA)